Conditions générales de vente

der SOPP Industrie GmbH

 

  • 1 Validité

 

(1) Toutes les livraisons, prestations et offres du vendeur sont effectuées exclusivement sur la base des présentes conditions générales de vente. Celles-ci font partie intégrante de tous les contrats que le vendeur conclut avec ses partenaires contractuels (ci-après également dénommés "client") concernant les livraisons ou prestations qu'il propose. Elles s'appliquent également à toutes les livraisons, prestations ou offres futures au donneur d'ordre, même si elles ne font pas l'objet d'un nouvel accord.

(2) Les conditions de vente du donneur d'ordre ou de tiers ne sont pas applicables, même si le vendeur ne s'oppose pas séparément à leur validité dans un cas particulier. Même si le vendeur se réfère à une lettre contenant ou renvoyant aux conditions de vente du donneur d'ordre ou d'un tiers, cela ne signifie pas qu'il accepte l'application de ces conditions de vente.

 

  • 2 Offre et conclusion du contrat

 

(1) Toutes les offres du vendeur sont sans engagement et non contraignantes, sauf si elles sont expressément désignées comme contraignantes ou si elles contiennent un délai d'acceptation déterminé. Le vendeur peut accepter des commandes ou des ordres dans un délai de 14 jours après réception.

(2) Seul le contrat de vente conclu par écrit, y compris les présentes conditions générales de vente, est déterminant pour les relations juridiques entre le vendeur et le client. Celui-ci reflète intégralement tous les accords conclus entre les parties contractantes concernant l'objet du contrat. Les engagements oraux du vendeur avant la conclusion de ce contrat ne sont pas juridiquement contraignants et les accords oraux des parties contractantes sont remplacés par le contrat écrit, sauf s'il en résulte expressément qu'ils restent valables.

(3) Les compléments et les modifications des accords conclus, y compris les présentes conditions générales de vente, nécessiteraient la forme écrite pour être valables. A l'exception des gérants ou des fondés de pouvoir, les collaborateurs du vendeur ne sont pas autorisés à conclure des accords oraux dérogeant à cette règle. La transmission par télécopie suffit à respecter la forme écrite, la transmission par télécommunication, notamment par courrier électronique, n'est pas suffisante.

(4) Les indications du vendeur concernant l'objet de la livraison ou de la prestation (par ex. poids, dimensions, valeurs d'usage, capacité de charge, tolérances et données techniques) ainsi que nos représentations de celui-ci (par ex. dessins, illustrations et échantillons) ne sont déterminantes qu'à titre approximatif, dans la mesure où l'utilisation aux fins prévues par le contrat ne suppose pas une correspondance exacte. Ils ne constituent pas des caractéristiques de qualité garanties, mais des descriptions ou des identifications de la livraison ou de la prestation. Les divergences usuelles dans le commerce et les divergences dues à des prescriptions juridiques ou représentant des améliorations techniques sont autorisées dans la mesure où elles n'entravent pas l'utilisation aux fins prévues par le contrat.

(5) Le vendeur se réserve le droit de propriété et/ou d'auteur sur toutes les offres et tous les devis qu'il a remis, ainsi que sur les dessins, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, modèles et autres documents et moyens auxiliaires mis à la disposition du client. Le donneur d'ordre n'est pas autorisé à rendre ces objets accessibles à des tiers, ni en tant que tels ni en termes de contenu, à les communiquer, à les utiliser lui-même ou par l'intermédiaire de tiers ou à les reproduire sans l'accord exprès du vendeur. Sur demande du vendeur, il doit lui restituer ces objets dans leur intégralité ou détruire les copies éventuellement réalisées, s'il n'en a plus besoin dans le cadre d'un processus commercial régulier ou si les négociations n'aboutissent pas à la conclusion d'un contrat.

 

 

  • 3 Prix et paiement

 

(1) Les prix s'appliquent à l'étendue des prestations et des livraisons mentionnées dans les confirmations de commande. Les prestations supplémentaires ou spéciales sont facturées séparément. Les prix s'entendent en EUROS, départ usine, emballage, TVA légale, droits de douane en cas de livraison à l'exportation ainsi que taxes et autres redevances publiques en sus.

(2) Si les prix convenus sont basés sur les prix catalogue du vendeur et que la livraison doit avoir lieu plus de quatre mois après la conclusion du contrat, les prix catalogue du vendeur en vigueur au moment de la livraison s'appliquent (déduction faite dans chaque cas d'une remise fixe ou en pourcentage convenue).

(3) Les montants facturés doivent être payés dans les trente jours sans aucune déduction, sauf convention écrite contraire. La date de réception par le vendeur est déterminante pour la date de paiement. Les chèques ne sont considérés comme paiement qu'après leur encaissement. Si le donneur d'ordre ne paie pas à l'échéance, les sommes dues sont majorées d'un intérêt de 8 % par an au-dessus du taux d'intérêt de base à compter du jour de l'échéance, sans préjudice de la revendication d'intérêts plus élevés et d'autres dommages en cas de retard.

(4) La compensation avec des contre-prétentions du client ou la rétention de paiements en raison de telles prétentions n'est autorisée que dans la mesure où les contre-prétentions sont incontestées ou constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée.

(5) Le vendeur est en droit de n'exécuter ou de ne fournir les livraisons ou prestations encore en suspens que contre un paiement anticipé ou une garantie si, après la conclusion du contrat, il a connaissance de circonstances susceptibles de réduire considérablement la solvabilité du donneur d'ordre et qui mettent en péril le paiement par le donneur d'ordre des créances ouvertes du vendeur découlant de la relation contractuelle concernée (y compris d'autres commandes individuelles auxquelles s'applique le même contrat-cadre).

 

  • 4 Livraison et délai de livraison

 

(1) Les livraisons s'effectuent départ usine.

(2) Les délais et dates de livraison et de prestation annoncés par le vendeur ne sont toujours qu'approximatifs, à moins qu'un délai ou une date fixe n'ait été expressément promis ou convenu. S'il a été convenu d'une expédition, les délais et dates de livraison se réfèrent au moment de la remise à l'expéditeur, au transporteur ou à un tiers chargé du transport.

(3) Le vendeur peut - sans préjudice de ses droits découlant du retard du client - exiger du client une prolongation des délais de livraison et de prestation ou un report des dates de livraison et de prestation pour la période pendant laquelle le client ne remplit pas ses obligations contractuelles envers le vendeur.

(4) Le vendeur n'est pas responsable de l'impossibilité de livrer ou des retards de livraison dans la mesure où ceux-ci sont dus à un cas de force majeure ou à d'autres événements non prévisibles au moment de la conclusion du contrat (p. ex. perturbations de toutes sortes dans l'entreprise, difficultés d'approvisionnement en matériaux ou en énergie, retards de transport, grèves, lock-out légaux, manque de main-d'œuvre, d'énergie ou de matières premières, difficultés à obtenir les autorisations administratives nécessaires, mesures administratives ou absence de livraison, livraison incorrecte ou livraison tardive par les fournisseurs), dont le vendeur n'est pas responsable. Dans la mesure où de tels événements rendent la livraison ou la prestation du vendeur considérablement plus difficile ou impossible et que l'empêchement n'est pas seulement de durée passagère, le vendeur est en droit de résilier le contrat. En cas d'obstacles de durée temporaire, les délais de livraison ou de prestation sont prolongés ou la date de livraison ou de prestation est reportée de la durée de l'empêchement, plus un délai de démarrage raisonnable. Dans la mesure où l'on ne peut raisonnablement exiger du client qu'il accepte la livraison ou la prestation en raison du retard, il peut résilier le contrat par une déclaration écrite immédiate adressée au vendeur.

 

 

(5) Le vendeur n'est autorisé à effectuer des livraisons partielles que si

  • la livraison partielle est utilisable par le client dans le cadre de l'objectif contractuel,
  • la livraison du reste de la marchandise commandée est assurée et que
  • le donneur d'ordre n'en subit pas un surcroît de travail ou des frais supplémentaires importants, à moins que le vendeur ne se déclare prêt à prendre ces frais en charge.

(6) Si le vendeur est en retard pour une livraison ou une prestation ou si une livraison ou une prestation lui est impossible, quelle qu'en soit la raison, la responsabilité du vendeur est limitée aux dommages et intérêts. 

  • 5 Lieu d'exécution, expédition, emballage, transfert des risques, réception

 

(1) Le lieu d'exécution de toutes les obligations découlant de la relation contractuelle est, sauf disposition contraire, le lieu d'établissement de la société.

(2) Le mode d'expédition et l'emballage sont laissés à l'appréciation du vendeur, conformément à ses obligations.

(3) Le risque est transféré au client au plus tard au moment de la remise de l'objet de la livraison (le début du chargement étant déterminant) à l'expéditeur, au transporteur ou à tout autre tiers désigné pour effectuer l'expédition. Ceci s'applique également si des livraisons partielles sont effectuées ou si le vendeur a pris en charge d'autres prestations (par exemple l'expédition ou l'installation). Si l'expédition ou la remise est retardée en raison d'une circonstance dont la cause est imputable au client, le risque est transféré au client à partir du jour où l'objet de la livraison est prêt à être expédié et où le vendeur en a informé le client.

(4) Les frais de stockage après le transfert des risques sont à la charge du donneur d'ordre. En cas de stockage par le vendeur, les frais de stockage s'élèvent à 0,25 % du montant de la facture des objets à livrer à stocker par semaine écoulée. Nous nous réservons le droit de faire valoir et de prouver des frais de stockage supplémentaires ou inférieurs.

(5) L'envoi n'est assuré par le vendeur contre le vol, le bris, les dommages dus au transport, au feu et à l'eau ou contre d'autres risques assurables qu'à la demande expresse du client et à ses frais.

(6) Si une réception doit avoir lieu, la chose vendue est considérée comme acceptée lorsque

  • la livraison et, si le vendeur est également redevable de l'installation, l'installation est terminée,
  • le vendeur en a informé le donneur d'ordre en faisant référence à la présomption de réception conformément au présent article 5 (6) et l'a invité à procéder à la réception,
  • douze jours ouvrables se sont écoulés depuis la livraison ou l'installation ou que le donneur d'ordre a commencé à utiliser la chose vendue et que, dans ce cas, six jours ouvrables se sont écoulés depuis la livraison ou l'installation, et que
  • le donneur d'ordre n'a pas procédé à la réception dans ce délai pour une raison autre qu'un défaut signalé au vendeur et qui rend impossible ou entrave considérablement l'utilisation de la chose vendue.

 

  • 6 Garantie, défauts matériels

 

(1) Le délai de garantie est d'un an à compter de la livraison ou, si une réception est nécessaire, à compter de la réception.

(2) Les objets livrés doivent être soigneusement examinés immédiatement après leur livraison au client ou au tiers désigné par celui-ci. Ils sont considérés comme acceptés si le vendeur n'a pas reçu de réclamation écrite concernant des vices apparents ou d'autres vices qui étaient visibles lors d'un examen immédiat et minutieux, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la livraison de l'objet de la livraison ou, à défaut, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la découverte du vice ou de tout moment antérieur où le vice était visible pour le donneur d'ordre dans le cadre d'une utilisation normale de l'objet de la livraison sans examen approfondi, de la manière déterminée précédemment. Sur demande du vendeur, l'objet de la livraison faisant l'objet de la réclamation doit être renvoyé au vendeur franco de port. En cas de réclamation justifiée, le vendeur rembourse les frais d'expédition les plus avantageux ; cette disposition ne s'applique pas si les frais sont plus élevés parce que l'objet de la livraison se trouve à un autre endroit que celui où il est utilisé conformément à sa destination.

(3) En cas de défauts matériels des objets livrés, le vendeur est tout d'abord tenu et autorisé, selon son choix à faire dans un délai raisonnable, à procéder à la réparation ou au remplacement de la marchandise. En cas d'échec, c'est-à-dire d'impossibilité, d'inacceptabilité, de refus ou de retard déraisonnable de la réparation ou de la livraison de remplacement, le client peut résilier le contrat ou réduire le prix d'achat de manière appropriée.

(4) Si le défaut est dû à la faute du vendeur, le donneur d'ordre peut exiger des dommages et intérêts dans les conditions définies à l'article 8.

(5) En cas de défauts d'objets d'autres fabricants auxquels le vendeur ne peut pas remédier pour des raisons de licence ou de fait, le vendeur fera valoir ses droits à la garantie contre les fabricants et fournisseurs pour le compte du donneur d'ordre ou les cédera au donneur d'ordre, à son choix. Les droits de garantie à l'encontre du vendeur pour de tels défauts n'existent, dans les autres conditions et conformément aux présentes conditions générales de vente, que si la mise en œuvre judiciaire des droits susmentionnés à l'encontre du fabricant et du fournisseur a été infructueuse ou est vouée à l'échec, par exemple en raison d'une insolvabilité. Pendant la durée du litige, la prescription des droits de garantie concernés du donneur d'ordre à l'encontre du vendeur est suspendue.

(6) La garantie est supprimée si le donneur d'ordre modifie l'objet de la livraison sans l'accord du vendeur ou le fait modifier par un tiers et si l'élimination des défauts devient de ce fait impossible ou excessivement difficile. Dans tous les cas, le client doit prendre en charge les frais supplémentaires d'élimination des défauts résultant de la modification.

(7) Une livraison d'objets d'occasion convenue au cas par cas avec le client s'effectue à l'exclusion de toute garantie pour les défauts matériels.

 

 

  • 7 Droits de propriété intellectuelle

 

(1) Le vendeur garantit, conformément au présent article 7, que l'objet de la livraison est exempt de droits de propriété industrielle ou de droits d'auteur de tiers. Chaque partie au contrat informera immédiatement l'autre partie par écrit si des prétentions sont formulées à son encontre pour violation de tels droits.

(2) Dans le cas où l'objet de la livraison porte atteinte à un droit de propriété industrielle ou à un droit d'auteur d'un tiers, le vendeur modifiera ou remplacera, à son choix et à ses frais, l'objet de la livraison de manière à ce qu'il n'y ait plus d'atteinte aux droits de tiers, mais que l'objet de la livraison continue à remplir les fonctions convenues par contrat, ou procurera au client le droit d'utilisation en concluant un contrat de licence. S'il n'y parvient pas dans un délai raisonnable, le client est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix d'achat de manière appropriée. Les éventuels droits à dommages et intérêts du donneur d'ordre sont soumis aux restrictions prévues à l'article 8 des présentes conditions générales de vente.

(3) En cas de violation de droits par des produits d'autres fabricants livrés par le vendeur, le vendeur fera valoir ses droits contre les fabricants et les fournisseurs pour le compte du donneur d'ordre ou les cédera au donneur d'ordre, selon son choix. Dans ces cas, les droits à l'encontre du vendeur, conformément au présent article 7, n'existent que si la mise en œuvre judiciaire des droits susmentionnés à l'encontre des fabricants et des sous-traitants a été infructueuse ou est vouée à l'échec, par exemple en raison d'une insolvabilité.

 

 

  • 8 Responsabilité en matière de dommages et intérêts pour faute

 

(1) La responsabilité du vendeur en matière de dommages et intérêts, quel qu'en soit le fondement juridique, notamment en cas d'impossibilité, de retard, de livraison défectueuse ou erronée, de violation du contrat, de violation d'obligations lors de négociations contractuelles et d'actes illicites, est limitée conformément au présent article 8, dans la mesure où il s'agit d'une faute.

(2) Le vendeur n'est pas responsable en cas de négligence simple de ses organes, représentants légaux, employés ou autres auxiliaires d'exécution, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une violation d'obligations contractuelles essentielles. Sont essentielles au contrat l'obligation de livrer et d'installer à temps l'objet de la livraison exempt de vices essentiels ainsi que les obligations de conseil, de protection et de garde qui doivent permettre au client d'utiliser l'objet de la livraison conformément au contrat ou qui ont pour but de protéger la vie et l'intégrité corporelle du personnel du client ou de protéger la propriété du client contre des dommages importants.

(3) Dans la mesure où le vendeur est responsable sur le fond des dommages-intérêts conformément à l'article 8 (2), cette responsabilité est limitée aux dommages que le vendeur a prévus lors de la conclusion du contrat comme conséquence possible d'une violation du contrat ou qu'il aurait dû prévoir en faisant preuve de la diligence usuelle dans le commerce. En outre, les dommages indirects et les dommages consécutifs qui sont la conséquence de défauts de l'objet de la livraison ne sont indemnisables que dans la mesure où de tels dommages sont typiquement prévisibles dans le cadre d'une utilisation conforme de l'objet de la livraison.

(4) En cas de responsabilité pour négligence simple, l'obligation d'indemnisation du vendeur pour les dommages matériels et les autres dommages pécuniaires qui en résultent est limitée à un montant de 150.000,00 euros par sinistre, conformément au montant actuel de la couverture de son assurance responsabilité du fait des produits défectueux ou de son assurance responsabilité civile), même s'il s'agit d'une violation d'obligations essentielles du contrat.

(5) Les exclusions et limitations de responsabilité susmentionnées s'appliquent dans la même mesure en faveur des organes, représentants légaux, employés et autres auxiliaires d'exécution du vendeur.

(6) Dans la mesure où le vendeur fournit des informations techniques ou agit en tant que conseiller et que ces informations ou conseils ne font pas partie de l'étendue des prestations dues par lui et convenues par contrat, cela se fait à titre gratuit et à l'exclusion de toute responsabilité.

(7) Les restrictions du présent article 8 ne s'appliquent pas à la responsabilité du vendeur en raison d'un comportement intentionnel, de caractéristiques de qualité garanties, d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ou en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

 

  • 9 Garantie de réserve de propriété 

(1) Le vendeur se réserve la propriété de la chose vendue jusqu'à la réception de tous les paiements issus du contrat de livraison. En cas de comportement du client contraire au contrat, notamment en cas de retard de paiement, nous sommes en droit de reprendre la chose vendue. La reprise de la marchandise par nos soins constitue une résiliation du contrat. Après la reprise de la marchandise, nous sommes autorisés à l'utiliser, le produit de l'utilisation devant être imputé aux dettes du client - déduction faite de frais d'utilisation raisonnables.

(2) Le donneur d'ordre est tenu de traiter la marchandise avec soin ; il est notamment tenu de l'assurer suffisamment, à ses frais, contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol à sa valeur à neuf. Si des travaux de maintenance et d'inspection sont nécessaires, le client doit les effectuer à ses frais et en temps voulu.

(3) En cas de saisie ou d'autres interventions de tiers, le client doit nous en informer immédiatement par écrit afin que nous puissions déposer une plainte conformément au § 771 ZPO (Code de procédure civile allemand). Si le tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires d'une action en justice conformément au § 771 ZPO, le client est responsable de la perte que nous avons subie.

(4) Le client est en droit de revendre la marchandise dans le cadre d'une transaction commerciale ordinaire ; il nous cède cependant d'ores et déjà toutes les créances à hauteur du montant final de la facture (TVA incluse) de notre créance, qui résultent de la revente à ses clients ou à des tiers, et ce indépendamment du fait que la marchandise ait été revendue sans ou après transformation. Le client reste habilité à recouvrer cette créance même après la cession. Notre droit de recouvrer nous-mêmes la créance n'est pas affecté par cette disposition. Nous nous engageons toutefois à ne pas recouvrer la créance tant que le donneur d'ordre remplit ses obligations de paiement à partir des recettes perçues, n'est pas en retard de paiement et, en particulier, tant qu'aucune demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité n'a été déposée ou qu'il n'y a pas de cessation de paiement. Mais si tel est le cas, nous pouvons exiger que le client nous communique les créances cédées et leurs débiteurs, qu'il nous donne toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu'il nous remette les documents correspondants et qu'il informe les débiteurs (tiers) de la cession.

(5) Le traitement ou la transformation de la chose vendue par le client est toujours effectué pour nous. Si la chose vendue est transformée avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la chose vendue (montant final de la facture, TVA comprise) par rapport aux autres objets transformés au moment de la transformation. Pour le reste, les mêmes dispositions que pour la marchandise livrée sous réserve s'appliquent à la chose créée par transformation.

(6) Si la chose vendue est mélangée de manière indissociable avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la chose vendue (montant final de la facture, TVA comprise) par rapport aux autres objets mélangés au moment du mélange. Si le mélange a lieu de telle sorte que l'objet du client doit être considéré comme l'objet principal, il est convenu que le client nous en transfère la copropriété au prorata. Le client conserve pour nous la propriété exclusive ou la copropriété ainsi créée.

(7) Le client nous cède également, à titre de garantie de nos créances à son encontre, les créances résultant de l'association de la chose vendue à un bien immobilier à l'encontre d'un tiers.

(8) Nous nous engageons à libérer les garanties qui nous reviennent à la demande du client dans la mesure où la valeur réalisable de nos garanties dépasse de plus de 10 % les créances à garantir ; le choix des garanties à libérer nous incombe.

 

 

  • 10 Dispositions finales

 

(1) Le tribunal compétent pour tous les litiges éventuels résultant de la relation commerciale entre le vendeur et le client est celui du siège du vendeur. Les dispositions légales contraignantes relatives aux juridictions exclusives ne sont pas affectées par cette disposition.

(2) Les relations entre le vendeur et le client sont exclusivement soumises au droit de la République fédérale d'Allemagne. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CISG) ne s'applique pas.

 

Traduit avec DeepL

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